la nouvelle règle à connaître pour ne pas perdre ses indemnités (elle est passée cet été)



Méfiez-vous de la contre-visite…

« Elle n’arrive jamais. » C’est ce que beaucoup se disent à propos de la contre-visite en cas d’arrêt maladie mais attention. Un décret publié le 5 juillet 2024 -passé quasiment inaperçu- a précisé certaines règles à connaître sur ce contrôle, au risque sinon de voir ses compensations financières s’envoler.

En cas d’arrêt de travail, l’élément principal regardé par le salarié sur la feuille d’arrêt maladie remplie par le médecin est la case cochée ou non portant sur l’autorisation de sorties. Le médecin peut interdire toute sortie au salarié sauf pour examens médicaux. S’il autorise les sorties, l’arrêt maladie précise les heures de présence obligatoire à domicile (souvent de 9h à 11h et de 14h à 16h). Le salarié doit être chez lui durant ces périodes, y compris le weekend et les jours fériés. Un contrôle peut être opéré par la caisse primaire d’assurance maladie. Si le salarié n’est pas présent lors d’un contrôle (sauf absence pour examen médical), l’assurance maladie peut réduire ou supprimer ses indemnités journalières. Ce contrôle peut être réalisé à l’initiative de la Sécurité sociale ou à la demande de l’employeur.

Si l’employeur verse des indemnités complémentaires pendant l’arrêt maladie, il peut demander ce que l’on appelle une « contre-visite médicale » par le médecin de son choix. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée. La contre-visite permet aussi de vérifier que le salarié est présent à son domicile ou lieu de repos pendant les heures d’interdiction de sortie. Les modalités de cette contre-visite médicale étaient plutôt floues. En 2015, le Code du travail annonçait un décret pour « déterminer les formes et conditions de la contre-visite ». Celui-ci n’avait jamais été publié jusqu’à ce 5 juillet. 

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Le décret du 5 juillet 2024 crée quatre nouveaux articles dans le Code du travail concernant la contre-visite de l’employeur. Pour s’assurer de percevoir les indemnités versées par son employeur en cas d’arrêt maladie, le salarié doit ainsi lui communiquer, dès le début de l’arrêt de travail ainsi qu’à l’occasion de tout changement, l’adresse de son lieu de repos s’il est différent de son domicile et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.

La contre-visite peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail « sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé » et avoir lieu soit au domicile du salarié, soit au lieu qu’il a communiqué, soit encore dans le cabinet du médecin mandaté par l’employeur. Si les sorties sont autorisées, la contre-visite survient en dehors de celles-ci. Suite à cette visite, le médecin informe l’employeur « du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ». Si l’arrêt est estimé comme « injustifié », le médecin ordonne la reprise du travail et le salarié doit reprendre le travail à la date précisée dans ses conclusions.

Si le médecin n’a pas pu voir le salarié, il informe l’employeur de « l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile ». L’employeur transmet sans délai cette information au salarié. Dans l’hypothèse où la contre-visite n’a pas pu se tenir du fait de son absence ou refus du contrôle, l’employeur peut mettre fin au versement des indemnités complémentaires pour la durée restante de l’arrêt. A noter que les employeurs situés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne peuvent pas ordonner de contre-visite médicale en vertu du droit local.

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Cet article a été écrit par affinite